Les témoins de Jéhovah ont épuisé à 90% les arguments dont ils entendaient se prévaloir pour contester comme attentatoire à la CEDH le redressement fiscal sur les dons manuels dont ils on fait l’objet en France.
En effet à la CEDH a balayé l’essentiel des arguments invoqués par les Témoins de Jéhovah et a ajourné sa décision sur un seul point - une éventuelle violation de l’article 9 de la CEDH - estimant ne pas pouvoir en l’état sur la base des arguments présentés par la requerante et les réponses de la France de statuer sur la recevabilité de la requete de l’association des Témoins de Jéhovah. A la lecture des arguments des deux entités jéhovistes on se demande bien quels arguments supplémentaires ils pourraient encore faire valoir à l’appui de leur thèse …
Il semble donc pour essentiel acquis que la France contrairement aux allégations maintes fois répétés ici et là est loin d’être sur le point d’être condamnée par la CEDH dans cette affaire et qu’il le veuilleou non Jéhovah va devoir passer à la caisse. Chose amusante les TDJ avaient annoncé en interne peu avant juillet que que la décision de la cours sur la recevabilité serait ajournée ce qui chacun le constatera n’est pas vraiment conforme à la réalité.
Voilà qui est nouveau et interessant. Pourrais-tu développer si tu as le temps, ce qui reste en argumentation sur l’article 9 de la CEDH ? Quand à la communication en interne, oui on a pu noter un début de cri de victoire sur un forum de TJ à cette date, donc l’information a l’air d’être confirmée.
Petit correctif : c’est l’article 9 de la convention combiné ou non à l’article 14.
C’est vrai que les avocats mettent toujours le maximum d’arguments, sachant qu’une grande partie d’entre eux ne seront pas retenus.
Il reste quand même le principal point défendu par les Témoins de Jéhovah : l’atteinte aux libertés religieuses et la discrimination religieuse. Voir à ce sujet la note d’information n° 56 de la CEDH :
” Communiquée sous l’angle de l’article 9, pris isolément et en combinaison avec l’article 14. ”
Pour la discrimination, elle n’est pas difficile à démontrer quand on voit que le gouvernement ne cite que 4 associations qui auraient été taxées de la même manière, toutes étant liées à des minorités spirituelles (Association Eglise évangélique missionnaire, association des chevaliers du Lotus d’or, association cultuelle du temple pyramide, association Yogiraj).
Toutes l’affaire est expliquée sur Wikipedia :
Le Blogmaster : La note d’information en dit moins encore que la décision : Voici les arguments avancé par votre association qui sont déclarés irrecevables par la CEDH :
3. Sur le même fondement, la requérante se plaint également d’une ingérence injustifiée et discriminatoire à sa liberté d’association. Elle invoque l’article 11 de la Convention, seul et combiné à l’article 14.
4. La requérante allègue une atteinte injustifiée et discriminatoire au droit au respect de ses biens. Elle considère que l’interprétation et l’application d’une disposition du CGI selon des modalités tout à fait nouvelles à seule fin de la pénaliser ne répond à aucun objectif d’intérêt général. De plus, ces mesures ont eu pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de propriété de la requérante. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, seul et combiné à l’article 14.
5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment Dulaurans c. France, no 34553/97, 21 mars 2000), elle estime ne pas avoir vraiment été entendue par les juridictions nationales qui auraient rejeté les arguments tirés de la Convention sans les avoir correctement considérés, et ce dans le cadre de décisions insuffisamment motivées. A cet égard, elle invoque aussi l’article 13 de la Convention. De plus, la requérante considère ne pas avoir pu bénéficier du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, reconnu par la jurisprudence de la Cour. En effet, ayant refusé de déclarer elle-même les offrandes reçues, celles–ci ont été recensées par les agents de l’administration fiscale qui ont procédé à un fichage systématique des
donateurs que la requérante qualifie d’abusif, et qui a ensuite été considéré comme constituant une révélation de dons manuels. Ainsi, il a été imposé à la requérante de s’incriminer elle-même.
6. Invoquant l’article 18 de la Convention combiné à l’article 1 du Protocole no 1, la requérante soutient que l’utilisation des procédures fiscales engagées contre elle constitue un détournement de pouvoir puisque l’objectif était de valoriser la lutte contre les sectes et de contraindre la requérante à cesser ses activités.
Maintenant je crains pour vous qu’il ne vous en faille plus que Wikipédia pour démontrer la violation de l’article 9 au regard de la convention européenne mais on comprend mieux l’interêt besogneux que vous portez à Wikipedia, les notices que vous citez sont en très grande partie le fruit de vos propres lumières même si de bonnes volontés essayent ici ou là de limiter la portée de vos interprétations
Quant à la réponse de la france à vos allégation elle ne semble pas être dénuée de fondement :
Le Gouvernement rappelle le régime juridique des associations cultuelles dans le contexte français de laïcité. Il se caractérise par l’octroi d’avantages d’ordre pratique ou fiscaux aux seules associations cultuelles. La déclaration dont ces associations doivent faire l’objet ne leur confère pas pour autant le caractère d’association cultuelle : c’est à l’occasion de l’octroi ou de la contestation de droits auxquels elles peuvent prétendre que ce caractère leur est reconnu ou non par les autorités administratives compétentes et sous le contrôle du juge administratif, selon les critères suivants progressivement précisés par le Conseil d’Etat. S’agissant plus particulièrement des Témoins de Jéhovah, le Gouvernement cite trois décisions. A propos de l’autorisation de recevoir un legs, un arrêt du 1er février 1985 ne reconnaît pas la qualité d’association cultuelle à l’association nationale des Témoins de Jéhovah au motif que « les activités menées par l’association chrétienne (…) sur la base des stipulations de ses statuts (…) ne confèrent pas dans leur ensemble, à l’association, en raison de l’objet ou de la nature de certaines d’entre elles, le caractère d’une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 ». Dans deux décisions de 1993 rendues en matière fiscale, le Conseil d’Etat déclara que les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’un culte ne pouvaient être considérés comme occupés à titre privatif et donc soumis à la taxe d’habitation. Mais c’est surtout dans un avis du 24 octobre 1997 que la haute juridiction a fixé les trois conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance du caractère cultuel d’une association : elle doit avoir pour objet l’exercice d’un culte, ce culte doit constituer l’objet exclusif de l’association et les activités de cette dernière ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public. Ainsi, la reconnaissance du caractère cultuel résulte d’une analyse in concreto au regard des statuts de l’association concernée et de ses activités réelles et ne porte pas sur l’appréciation de la valeur de la croyance en cause. Le Gouvernement conteste, à titre principal, l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante de manifester et d’exercer sa liberté de 16 religion, puisque la législation française vise à favoriser le libre exercice des cultes en permettant notamment aux associations cultuelles d’être exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Si la Cour venait toutefois à constater une telle ingérence, celle-ci ne pourrait, tout au plus, que résulter des rappels de taxe notifiés à la requérante. Dans ce cas, le Gouvernementestime, à titre subsidiaire, que la taxation litigieuse n’emporte pas violation de l’article 9 de la Convention. En effet, il soutient, tout d’abord, que la mesure contestée était « prévue par la loi », à savoir l’article 757 du code général des impôts qui énumère les cas dans lesquels les dons manuels sont sujets à taxation, en particulier celuide la révélation du don manuel par le donataire à l’administration fiscale. Le principe de cette taxation est ancien et a été complété par la loi de 1991 : désormais les dons manuels révélés à l’administration fiscale par le donataire doivent ainsi être obligatoirement déclarés ou enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur révélation et sont assujettis aux droits de donation dans les conditions de droit commun. Le pouvoir réglementaire a, par la suite, normalisé la procédure de déclaration et l’administration fiscale a, en outre, précisé la notion de révélation dans une instruction du 13 avril 1992 aux termes de laquelle le don manuel est imposable s’il est révélé à l’administration fiscale, soit spontanément, soit en réponse à une demande de l’administration, soit encore au cours d’une procédure de contrôle. La circonstance que la solution dégagée par la Cour de cassation relative à la notion de « révélation » prévue par ce texte aurait été inédite et critiquée par la doctrine ne saurait suffire à elle seule à emporter une méconnaissance de la condition de légalité. La Cour de cassation a fait une stricte application de la loi en refusant l’exonération prévue à l’article 795-10o du CGI et en jugeant que l’association ne justifiait pas d’une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l’imposition. Comme le reconnaît la Cour elle-même, la loi ne peut prévoir toutes les hypothèses et il incombe alors aux autorités administratives compétentes d’appliquer la loi en l’adaptant à chaque situation particulière. Tel est le cas pour la notion de « révélation » au sens de l’article 757 du CGI. L’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2004 s’inscrit au demeurant dans une série d’arrêts précisant les conditions d’application de la notion de révélation dans le cadre de contrôles fiscaux. Enfin, la requérante ne pouvait ignorer qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795-10o du code général des impôts ; elle n’a pas demandé l’autorisation mentionnée audit article ni n’a mis à même le juge de vérifier si elle remplissait la seconde condition posée par la loi, à savoir le caractère cultuel de l’association. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Gouvernement estime que la taxation litigieuse ne résulte pas d’un changement de doctrine administrative. Une tolérance administrative, consistant à ne pas imposer les dons modiques reçus par les associations ne saurait rendre les dispositions légales juridiquement moins contraignantes (Kurtulmus c. Turquie (déc.), 24 janvier 2006). En définitive, le Gouvernement soutient que la taxation en cause résulte simplement d’une évolution législative datant de 1991, soit bien avant le contrôle dont la requérante a fait l’objet. Elle ne saurait dès lors se plaindre d’une précipitation particulière de l’administration à la taxer ; d’autres associations ont d’ailleurs fait l’objet d’une taxation sur le même fondement. Quant aux buts de la mesure litigieuse, la protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui, le Gouvernement soutient que l’exonération des droits de mutation à l’égard des associations cultuelles est dérogatoire du droit commun et d’interprétation stricte. Elle n’est accordée que si les dons sont consacrés au seul exercice du culte, et l’intervention régulatrice de l’Etat a pour objectif de préserver un équilibre entre la liberté de religion et la protection des droits et libertés de ceux qui peuvent être affectés par l’exercice de celle-ci. Si l’article 9 exclut l’appréciation de la part de l’Etat de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV ; et Vergos c. Grèce, 24 septembre 2004, §§ 33 et 34). Enfin, ladite mesure était « nécessaire dans une société démocratique » car, sans disproportion, les dons manuels sont taxés dans les mêmes conditions que les autres donations, les taux applicables étant identiques à ceux prévus pour les successions. De plus, le recouvrement de la créance fiscale n’entraînera pas la disparition du culte des Témoins de Jéhovah en France puisqu’il vise la seule association nationale et que les associations régionales, dotées d’une personnalité juridique propre et disposant d’importants moyens financiers, continueront de fonctionner. Enfin, compte tenu de l’ampleur du culte des Témoins de Jéhovah dans le monde, le Gouvernement ne doute pas que si l’exercice de ce culte en France était gravement menacé, les associations étrangères ne manqueraient pas de se mobiliser pour venir en aide à l’association requérante. Quant à la violation alléguée de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention, le Gouvernement rappelle que la Cour reconnaît aux états le pouvoir souverain de lever l’impôt. De plus, l’article 9 n’inclut pas le droit d’être exonéré de tout impôt (Association Sivananda de Yoga Vedanta c. France, décision de la Commission du 16 avril 1998). L’existence d’un statut fiscal dérogatoire n’est pas en lui-même discriminatoire (Alujer, Fernandez et Cabaleero Garcia c. Espagne (déc.), no 53072/99, 14 juin 2001). Au demeurant, le Gouvernement affirme que la requérante prétend à tort qu’elle est la seule association à avoir été taxée et cite un certain nombre d’associations ayant fait l’objet de redressements résultant de révélation de dons manuels (Association Eglise évangélique missionnaire,association des chevaliers du Lotus d’or, association cultuelle du temple pyramide, association Yogiraj).
Merci Davy de ces précisions, bref l’argument principal des TJ n’est pas écarté. Il est clair, que l’application restrictive aux seuls mouvement qualifiés de sectes, de cette disposition de la loi est toujours à mon avis discriminatoire. A moins bien sûr, que ce soient les seules associations loi de 1901 a continué à recevoir des dons manuels, mais si d’autres fonctionnent comme celà, sans que le fisc ne les inquiète, c’est tout de même fort de café.
Le Blogmaster : Les précisions sont de moi Charles
A partir du moment où les particuliers sont taxables sur la base des mêmes textes on ne voit pas pourquoi une association pourrait ne pas l’être.
Allez , hors de ce principe, sans l’application d’une disposition dérogatoire prévue par la loi - cf le dispositif des associations cultuelles - serait contraire au principe de l’égalité des citoyens devant l’impot.
Pour le reste, chacun sait que les petites associations qui ne génerent ni bénéfices ni flux financiers gargantuesques bénéficient de la tolérance des services fiscaux.
Si les TDJ pouvaient affirmer qu’il devaient eux-aussi en bénéficier ils leurs appartenaient de le faire valoir au moment de la première mise en demeure qu’ils ont superbement ignoré d’où le redressement d’office par l’administration fiscale qu’ils ont prétendu contester.
Le seul problème c’est qu’il ne peuvent pas prétendre ici que cette mesure serait discriminatoire dès lors que c’est du fait de ce comportement fautif qui est le fait générateur du redressement.
Désolé j’avais mal lu pour les précisions, bref ma réaction est une réaction à chaud. Ce qui m’interpelle c’est que le fisc n’est pas trouvé d’autres associations en dehors des sectes à redresser. Nous en parlions ensemble dès le début des années 2000, si le fisc présente une liste étoffée d’associations loi de 1901 qu’ils ont redressés sur ce principe, les TJ peuvent hurler, c’est une loi juste ou en tout cas indifférenciée pour toute association loi de 1901 (je crois que maintenant les TJ reconnaissent au fond que cette taxation est une application de la loi, mais ils considèrent que c’est une application “froide” de cette loi ou un terme de ce genre de la loi)
Le risque discriminatoire est pour moi situé non pas dans la loi mais dans l’application de celle-ci, puisque que le don manuel n’est taxable qu’à partir de sa révélation au fisc, le fisc choisit celui sur qui il va tomber (je reconnais bien sûr que le fisc est avant tout interessé de redresser les structures qui lui fourniront un résultat optimum, à savoir les plus riches), cette liberté laissé au fisc de choisir l’association qu’il a dans le collimateur (même si tu vas me dire que pour les individus c’est pareil), me semble trop important, à tel point que quand il est obligé de faire le bilan, il ne trouve que des mouvements sectaires redressés, or je suis persuadé qu’en terme de sous à récupérer, il doit bien y avoir quand même d’autres associations que certaines sectes. Bref, c’est la loi, et si elle est bien appliquée, elle n’est pas discriminatoire (étant entendue aussi qu’on ne soit pas dans l’innovation) pour l’instant son application ne donne pas cette impression. Mais c’est un débat éternel que nous avons eu 100 fois, j’en reste là. Même si les TJ perdaient devant l’Europe, cette “victoire” pour un critique des TJ aurait pour moi un goût amer, tout comme si de toute façon ces mêmes TJ gagnaient devant l’Europe après avoir frauder sur la sécurité sociale et les valeurs mobilières.
Je n’aime pas cette histoire, de n’importe quel sens où je la prend. Dans tous les cas j’ai perdu.
Je ne suis certes pas aussi versé dans ces matières juridiques que le sieur Dupont, lequel a par contre beaucoup de progrès à faire dans le domaine de l’expression écrite, mais que pensez-vous des réserves qu’émet Mr Guillet dans son ouvrage “Liberté de religion et mouvements à caractère sectaire”?, en p.578-581, où l’on apprend notamment que “le jugement a été fortement critiqué par les auteurs qui l’ont commenté”?