On prendra conaissance du délibéré du 14 octobre qui prononce la relaxe de madame Dominique Saint Hilaire poursuivie pour fait de diffamation publique par Claude Vorilhon dit Raël, audience correctionnel dont j’avais rendu compte sur ce Blog. Précisons que Vorilhon a interjeté appel du dit jugement et que par voie de conséquence l’affaire devra être examinée par la XI e chambre de la Cour d’Appel de Paris.
Si, ainsi que je l’avais pressenti madame Saint Hilaire a logiquement bénéficié de la relaxe pour les propos poursuivis :
“On verra plus tard… euh … comment certaines jeunes filles qui ont été … euh … abusées encore guillemets par … euh … des guides, par … peut-être par Raël lui-même, en ont énormément souffert et certaines se sont confiées à moi … et c’est assez, assez prenant.”
Elle est relaxée au bénéfice de la bonne foi et non au titre de l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou sur la base de l’offre de preuve.
En fait la seule raison pour laquelle le tribunal ne l’as pas suivie sur l’offre de preuve est que la jeune femme qui a produit un témoignage en sa faveur l’a fait de façon allusive en ce sens qu’elle n’a pas cité, sans doute par crainte directement Claude Vorilhon lui-même.
Je persiste à penser qu’il ait été plus logique de relaxer sur la base de l’immunité sur la base de l’article 41, les auditions devant les commission parlementaire faisant l’objet de séance publique au même titre que les débat devant la dite assemblée on notera d’ailleurs que les parties civiles ( sectaires ou autres) en sont parfaitement consciente dès lors qu’elles s’abstiennent de poursuivre les députés membres de ces commissions d’enquête.