COMPTE RENDU D’AUDIENCE
Une partie civile entre sophisme et indigence de l’argumentation juridique, c’est l’impression d’ensemble, certes, sévère que je retire de l’audience correctionnelle à laquelle j’ai assisté le mardi 9 septembre 2008.
§ Rappel des faits.
Claude Vorilhon et son conseil Jean Marc Florand, ont tous deux déposé plainte avec constitution de partie civile pour diffamation à l’encontre de Dominique Saint Hilaire pour des déclarations « extraites » de son témoignage devant la commission d’enquête parlementaire, le 26 septembre 2006. Respectivement :
« certaines jeunes filles qui ont été abusées par des guides et peut-être par Raël lui-même en ont énormément souffert, certaines s’en sont confiées à moi »
Et
« Enfin, dans mon affaire, l’avocat du mouvement était Me Florand, qui a aussi été l’avocat d’une personne ayant commis des exactions contre les droits de l’homme »
Un membre du tribunal s’étant désisté parce qu’il connait Jean-Marc Florand, l’affaire le concernant a été renvoyée à une date ultérieure, en janvier au début de l’année 2009. Le lecteur pourrait s’étonner que l’on puisse renvoyer quelqu’un devant le tribunal correctionnel sur la base d’un pareil grief : En effet on cherchera en vain en quoi Me Jean Marc Florand serait personnellement diffamé par les propos de madame Saint Hilaire. En fait tant le juge d’instruction que le parquet - c’est en tout cas la pratique habituelle au TGI de Paris - sont tenus de renvoyer du fait de la constitution de partie civile. C’est qu’en réalité les investigations du juge se bornent à vérifier l’identité de l’auteur et la prescription pour le reste, il ne lui appartient pas de vérifier la véracité des allégations ou le caractère diffamatoire. Cette tâche revient entièrement au tribunal , c’est là une spécificité du droit de la presse.
Si donc le volet concernant maitre Jean Marc Florand, avocat de Claude, Vorilhon dit Raël - dont la SCP a d’ailleurs déjà fait poursuivre pour le compte de son client madame de Saint Hilaire en diffamation, civil devant le TGI de Bordeaux, Vorilhon ayant été débouté tant au premier degré qu’en appel, la Cour de cassation a pour sa part jugé irrecevable sa requête en cassation - a été renvoyé, le fond de l’affaire opposant Raël à Dominique Saint Hilaire a été examiné par le tribunal.
Conformément aux dispositions du CPP, un témoin de la défense, monsieur E.K a été conduit hors de la salle d’audience en attente de son audition devant le tribunal.
Dans son résumé des faits, le président a observé que l’instruction avait démontré que les propos poursuivis par Vorilhon - extraits du résumé des auditions annexées au rapport de la commission d’enquête - divergeaient de ceux réellement tenus par la prévenue. En effet celle-ci avait en fait déclaré aux membres de la commission :
« Certaines jeunes filles qui ont été abusées ENTRE GUILLEMETS par des guides et peut-être par Raël lui-même en ont énormément souffert, certaines s’en sont confiées à moi » :
de fait, les propos pour lesquels elle est poursuivie ne sont pas ceux qu’elle avait réellement dits lors de son audition.
Le président a encore relevé dans son exposé liminaire qu’alors que madame Saint Hilaire faisait état d’une réserve nécessaire – liée à une procédure qui était en cours à l’époque qui l’opposait à Claude VORILHON le pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel de Bordeaux – le président de la commission d’enquête l’avait encouragé à s’exprimer avec la plus grande sincérité : « Je peux vous assurer chère madame que vous pouvez parler ici en toute liberté et sans aucun frein et de manière extrêmement objective, vous êtes sous la fois du serment, vous devez répondre aux questions de la commission d’enquête ». Jean Pierre BRARD, député et membres de la commission d’enquête - devait d’ailleurs revenir à la charge en précisant à Madame Saint HILAIRE : « quand on est invité par la commission on n’accepte pas d’y venir on est obligé d’y venir je vous le dis très clairement parce que c’est une commission d’enquête ».
§ Interrogatoire de la prévenue.
L’essentiel des questions posées à madame Saint Hilaire par le président du tribunal s’est bornée à lui demander d’expliciter sa position sur le fait de savoir par ce qui devait être compris à partir de sa formule : «Certaines jeunes filles qui ont été abusées entre guillemets »; Madame Saint Hilaire a exposé qu’à la date des faits elle était en contact avec deux jeunes filles (âgée de 17 à 18 ans au moment des faits) qui lui avaient exposé leurs difficultés suite à leurs relations intime soit avec des guides mais aussi avec Raël lui-même. Elle a indiqué que si l’une d’entre elle avait finalement préféré tourner la page, l’autre (Valérie B.) lui avait fourni une attestation pour le tribunal qui exposait en termes très généraux les difficultés qu’elle avait rencontrée suite à son expérience dans le mouvement. Le président a donné lecture de cette attestation et a fait explicitement référence aux attestations de Jean-Denis SAINT CYR et Roland DUSSAULT ancien cadre – ayant rang d’évêque du mouvement raëlien. Le premier faisait référence au cas d’une jeune fille qui avait été visiblement éprouvée par les relations auxquelles elle dû consentir tant avec des cadre qu’avec Raël lui-même. Le second expliquait comment certains parents lui avaient proposé d’entretenir une relation intime avec leur jeune fille mineure de 16 ans – proposition qu’il avait d’ailleurs déclinée – de façon à améliorer leur image à ses yeux. Madame Saint Hilaire faisait par ailleurs référence à plusieurs décisions de justice qui étaient venues sanctionner en France des cadres du mouvement raëlien – essentiellement des guides – ou de simples adeptes pour des affaire de moeurs impliquant des mineures. Elle expliquait qu’elle avait, à l’époque, discuté avec là mère de l’une de ses jeunes filles qui entretenait une relation avec un évêque du mouvement raëlien qui quelques années plus tard devait être condamné par défaut pour des attouchements sexuels sur une enfant de 4 ans. L’évêque en question s’il fut exclu du mouvement ne fut pas dénoncé aux autorités pour ces délits mais au prétexte qu’il aurait détourné des sommes destinées à l’avocat du mouvement.
A la question de savoir ce qu’il fallait entendre par entre guillemets, madame SAINT-HILAIRE a précisé que dans la majorité des cas d’abus dont elle s’était faîtes l’écho devant la commission et plus précisément pour les deux jeunes femmes qui s’étaient confiées à elles, les relations si elles étaient le fait d’une pression psychologique donc de la manipulation de jeunes femmes fragiles n’allaient pas pour autant jusqu’au viol et que d’une façon plus générale l’abus devait être compris au sens psychologique du terme – d’abus de faiblesse.
La partie civile s’est quand a elle, bornée à prétendre s’étonner qu’une professeure des collèges n’en ait pas fait plus dans la dénonciation de ces abus, laissant entendre – de façon particulièrement sournoise – ou bien que madame SAINT-HILAIRE aurait failli à ses obligations ou bien qu’il n’y a aurait en réalité pas de situation abusive à dénoncer et qu’il s’agissait dans la plupart des cas de dérives individuelles immédiatement sanctionnée par une exclusion. Ce dernier argument étant on le sait un mensonge au premier comme au second degré, ainsi loin d’avoir été exclus du mouvement suite à leur condamnation pour corruption de mineur par la Cour d’appel de Lyon, les guides impliqués dans cette affaire ont été soutenu par le mouvement sans encourir les foudres de l’exclusion. A ceux qui s’étonnerait qu’un avocat puisse mentir de façon aussi effrontée devant un tribunal on rappellera qu’il est parfaitement libre de faire usage de toutes formes de tactiques y compris la mauvaise foi pour défendre les intérêts de son client sans enfreindre les règles déontologiques.
Au cours de son audition madame Saint Hilaire a apporté des précisions concernant l’ordre des anges (significations des plumes blanches par oppositions aux plumes roses et de la création d’un ordre secret qui n’était pas inclus dans le message initial : L’ordre des cordons dorés qui sert de garde rapprochée au sieur VORILHON. Madame SAINT-HILAIRE a par ailleurs indiquée que ces jeunes filles s’engageaient par écrit à ne pas refuser d’avoir des relations intimes avec les ELOHIM ou avec les prophètes, soulignant que le seul bénéficiaire de cette étrange disposition ne pouvait être que RAEL lui-même, étant le seul prophète à disposition.
Le tribunal a demandé des précisions quant au statuts des guides – les différents degré dans la hiérarchie.
§ L’audition du témoin.
Le tribunal a ensuite entendu monsieur E. K. Le témoin a rapporté plusieurs faits qui étayaient la véracité des allégations reprochées à la prévenue par la partie civile. Il a ainsi expliqué qu’alors qu’il était au Canada , il était très proche d’une jeune fille, ange de Raël ; a qui l’on avait suggéré d’exercer la profession de stripteaseuse dans des conditions qui avaient plus à voir avec la prostitution qu’avec une carrière de danseuse artistique. Le but avoué était de lui permettre d’exercer une activité qui lui permettrait de payer ses cotisations de membres du mouvement raëlien et de rester à proximité du prophète, conformément à ses désidérata. Monsieur K. avait alors cherché à la convaincre de rentrer en France et avait été sévèrement critiqué par des membres du mouvement raëlien qui l’accusèrent et le dénigrèrent auprès de son amie en l’accusant d’exercer une influence négative sur celle-ci. Finalement, cette jeune femme devait payer au prix fort le prix de cette expérience qui la dégoutait en connaissant un grave trouble psychologique sous la forme d’une anorexie mentale sévère. Le témoins a rapporté d’autres épisodes qui témoignaient de la perte de repères de nombreux adeptes sur les limites de ce qui était acceptable en ce qui concernait la sexualité des mineurs ou de leurs relations avec les adultes dans le mouvement. Il a ainsi indiqué, suite à une question du Tribunal qu’il avait vu des membres dans certaines circonstances avoir des relations sexuelles en présence de mineurs. Au delà de son témoignage il a tenu à protester auprès du tribunal contre l’acharnement judiciaire, dont est victime madame SAINT-HILAIRE de la part de la partie civile, manie procédurière dont le seul but est selon lui de décourager les anciens adeptes de témoigner de leur expérience.
La partie civile sans interroger le témoin sur le fond de son témoignage a posé une question purement rhétorique dont elle affirmait elle même qu’il ne pourrait pas y répondre. Dans ces condition monsieur K. a rétorqué à l’avocat de Raël, le cueillant à froid, qu’il voyait mal pourquoi celui-ci lui posait une question auquel il ne pouvait avoir de réponse, laissant l’avocat déconfit sous l’oeil amusé du tribunal qui n’a pas manqué de le rappeler à l’ordre. Quant à la question il s’agissait de savoir pourquoi la prévenue avait été renvoyée devant le tribunal et la réponse selon l’avocat de VORILHON du fait du réquisitoire du procureur de la république. Il s’agissait pour lui de suggérer que si les faits reprochés n’avaient pas été constitués jamais madame de SAINT-HILAIRE n’aurait été renvoyée devant les juges. Le président du tribunal s’est alors étonné auprès du conseil de Claude VORILHON lui rappelant ce dont le présent compte rendu faisait état en son introduction, à savoir que la seule constitution de la partie civile impliquait le renvoi de madame SAINT-HILAIRE devant le tribunal sans que le juge d’instruction ou le réquisitoire du procureur de la république ne puissent s’y opposer.
Quand à l’offre de preuve basée sur une soixantaine de pièces distincte , 5 attestations dont un témoignage : elle devrait par définition être écartée par le tribunal, au dire de l’avocat de la partie civile dès lors qu’on ne pouvait pas démontrer la véracité de l’énoncé : “Et peut être par Raël lui-même ” et ceci malgré les faits et les témoignages qui démontraient le contraire. Le procureur ne devait d’ailleurs pas manquer de souligner le caractère fallacieux du sophisme de la partie civile lors de ses réquisitions.
A noter qu’il a aussi été souligné devant le Tribunal que VORILHON était juridiquement SDF. IL n’habite plus à son ancienne adresse ainsi qu’il l’est indiqué faussement sur sa plainte. Ce point complique considérablement l’exécution des décisions de justices prises à son encontre et que c’est ainsi que madame SAINT-HILAIRE n’avait toujours pas vu payer la somme de 2000 euros en règlement de ses frais de justice pour la cour de cassation. L’avocat de VORILHON devait prétendre qu’il n’en était rien – alors même que les courriers qui lui sont adressés reviennent avec la mention : n’habite pas à l’adresse indiquée ou parti sans laisser d’adresse – et qu’il s’agissait d’un simple oubli qui serait réparé dans les 24 heures. A ce jour (le 22 septembre 2008) la somme n’a toujours pas été acquitée à madame SAINT-HILAIRE…
§ Les arguments des parties :
Il est à peine nécessaire de préciser que les arguments de la partie civile oscillaient entre le lieu commun et le sophisme et ne semblent n’avoir convaincu personne. L’avocat de Raël sur un ton décalé et parfaitement hors de propos vu le sordide de l’affaire, à la limite de la plaisanterie, a continuellement jonglé du paradoxe à la platitude la plus éculée. De ses dires il ressortait qu’on ne doit pas pouvoir dire n’importe quoi sur Claude VORILHON, sans jamais démontrer que la prévenue aurait dit quoique ce soit qui ne puisse être étayé sur des faits précis. Il a comparé son cas avec celui de Guy CARLIER – récemment condamné pour injure publique à l’encontre de Claude VORILHON – confondant un talk show, avec l’audition d’un témoin sous serment devant une commission d’enquête parlementaire. Il a aussi prétendu le plus sérieusement du monde que lui aussi était favorable à la liberté d’expression mais qu’elle ne devait pas concurrencer la liberté de religion SIC et ainsi de suite. Il a demandé la condamnation de la prévenue et des dommages et intérêts à hauteur de 15000 euros pour son client.
§ Les réquisitions du procureur.
La procureur de la république a souligné de son côté que madame SAINT-HILAIRE avait été mise en confiance par les propos du président de la commission d’enquête et que dès lors on pouvait difficilement lui reprocher d’avoir simplement obéit à la consigne expresse qui lui avait été faîte de parler en toute liberté parce qu’elle témoignait sous la fois du serment.
Elle est ensuite revenue longuement sur la question de l’immunité au regard de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit que les documents ou les propos tenus dans le cadre de l’Assemblée nationale ne peuvent donner lieu à poursuites au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse. Certes devait-elle admettre, la solution de la jurisprudence de la Cour de Cassation semble pour l’heure réserver cette immunité aux seuls députés mais la Haute Cour semblait en appeler implicitement au législateur pour étendre le champ de cette immunité. Or ainsi que l’observait madame la procureure lors de son réquisitoire, la loi présentée par Bernard ACCOYER qui prévoit désormais explicitement cette immunité au bénéfices des personnes entendues sous serment devant les commission d’enquête vient d’être adoptée par le Sénat au début du moi de juillet. Le Ministère Public a d’ailleurs particulièrement insisté sur ce point en suggérant au tribunal que vu la multiplication des affaires qui allaient être portées devant lui et qui obéissaient toute au même schéma - les sectes ont en effet multiplié les poursuites devant les témoins qui ont eu le malheur de déposer devant la dite commission d’enquête - il conviendrait d’adopter une solution d’ensemble cohérente.
Elle a poursuivi en relevant tout comme le tribunal que les propos poursuivis n’étaient pas ceux qui avaient été effectivement tenu par la prévenue qui ne s’était pas départie de son obligation de prudence dans le ton ce qui serait en soi suffisant pour accorder le bénéfice de la bonne foi. Elle s’est aussi montrée troublée par les témoignages et pièces produites par la défense considérant dès lors que l’offre de preuve pourrait être retenue par le tribunal malgré les arguties de la partie civile. Elle a rejeté comme hors de propos toute comparaison avec le cas de Guy CARLIER.
Elle a finalement conclu et a demandé au tribunal la relaxe pleine et entière de la prévenue.
§ La défense
La plaidoirie de la défense, assurée par l’avocat de l’assemblée nationale a épousé celle du ministère public. Outre les argument tiré de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 il a bien évidemment soutenu que dès lors que les propos réellement tenus par madame SAINT-HILAIRE n’était pas ceux qui lui était imputés par la partie civile, la relaxe s’imposait d’elle même puis a repris méthodiquement les éléments de son offre de preuve en égrenant les soixante pièces qui avaient été versées au dossier.
Le tribunal a finalement fixé la date de son délibéré au 14 octobre 2008.
§ Conclusion
Venons en maintenant à la partie la plus délicate de l’exercice. Peut-on, en l’état, avancer un pronostic sur la décision qui sera rendue par la 17 eme Chambre du TGI de Paris. Dominique SAINT-HILAIRE devrait être très logiquement relaxée.
Cependant, je ne pense pas que le tribunal basera sa décision sur les éléments de fond du dossier en recevant son offre de preuve ou en lui accordant le bénéfice de la bonne foi. Non pas que celle-ci ou les éléments de preuves avancés ne soient pas suffisants pour emporter la conviction des juges mais pour un motif juridiquement plus pragmatique. Que les juges en viennent à statuer favorablement sur la preuve ou la bonne foi, et l’avocat de VORILHON pourra toujours prétendre contester ce point de vue devant la Cour d’appel.
En basant leur décision sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et compte tenue de l’évolution récente du droit sur ce point c’est rendre par avance mort nées les arguties vorilhonesques ou florandines sur le sujet devant la juridiction de second degré. C’est qu’en matière pénale on fait toujours l’application du texte qui est le plus favorable au prévenu, même si celui-ci n’était pas encore en vigueur au moment des faits, c’est une simple question d’équité. C’est pour cette raison qu’ils devraient donc privilégier une exception d’irrecevabilité pour débouter Claude VORILHON de son action. Ils le feront d’autant plus facilement qu’ils voudront adopter une solution juridique homogène et équitable à l’ensemble des affaires qui vont être portées devant eux pour le même type de faits et dans le souci d’une bonne administration de la justice.
In fine si comme je le pense le tribunal déboute Vorilhon de son action contre Dominique Saint Hilaire j’ai l’intuition que Me Florand se désistera de ses poursuites à son encontre car ayant d’hors et déjà sombré dans le ridicule il aura à coeur d’éviter de le faire pour procédure abusive. J’ajoute que de mon point de vue ce serait là la seul façon d’éviter que madame Saint Hilaire ne vienne lui démander quelques explications supplémentaires auprès de ses pairs.